Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R344-6

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.

    • Article R344-7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 10
      Modifié par Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, III JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Modifié par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Tout établissement ou service d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.

      Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :

      1° Les catégories de personnes reçues ;

      2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

      3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;

      4° (Abrogé) ;

      5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;

      Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.

    • Article R344-7

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'accompagnement par le travail concluent une convention de partenariat avec :

      1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;

      2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;

      3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.

    • Article R344-7-1

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les représentants des usagers au sein de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.

      Cette instance élit, en son sein, son président qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés.

      Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote.

      Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.

      Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.

      Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.

      L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.

      Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.

    • Article R344-7-1-1

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Création Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. ;

    • Article R344-7-2

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent.

      Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.

    • Article R344-8

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les établissements et les services d'accompagnement par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 4111-1 et suivants du code du travail. Les établissements et les services d'accompagnement par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 4622-2 et suivants du même code.

    • Article R344-9

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      L'exploitation des établissements et les services d'accompagnement par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.

    • Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :

      1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;

      2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;

      3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;

      4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.

      Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.

    • Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :

      1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;

      2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;

      3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;

      4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.

      Ce budget comprend en produits le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.

      Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

    • Article R344-12

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les services d'accompagnement par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.

    • Article R344-13

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.

      Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

      Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'accompagnement par le travail.

    • Article R344-14

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.

      Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

    • Article R344-15

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

    • Article R344-16

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.

      Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail auquel ils demeurent rattachés.

    • Article R344-17

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

      Ce contrat précise notamment :

      1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

      2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

      3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail entraînées par la mise à disposition ;

      4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail assure au travailleur handicapé l'accompagnement qui lui incombent ;

      5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;

      6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

      La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.

    • Article R344-18

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.

      La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

    • Article R344-19

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.

      Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens des articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

    • Article R344-20

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13-2 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

    • Article R344-21

      Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

      Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.