Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R331-6

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

    I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :

    1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

    2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;

    3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;

    4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;

    5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.

    II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

    a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;

    b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.

    III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.

  • Article R331-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

    Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

    II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13.

    III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6.

    Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.