Article D331-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller départemental ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Article D331-2
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général et du conseiller départemental désigné par le conseil départemental.
Article D331-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2006Version en vigueur depuis le 09 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006
Le conseil est consulté par le préfet :
1° (Abrogé) ;
2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;
3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.
Article D331-4
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance.
Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.