Article D312-193
Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.
Article D312-194
Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
Article R312-193-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010
Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
Article R312-193-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010
Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
Article R312-193-3
Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010
Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m ² et moins de 12 m ²
1 place
Type II
Entre 12 m ² et moins de 23 m ²
2 places
Type III
Entre 23 m ² et moins de 34 m ²
3 places
Type IV
Entre 34 m ² et moins de 45 m ²
4 places
Type V
Entre 45 m ² et moins de 56 m ²
5 places
Type VI
Entre 56 m ² et moins de 67 m ²
6 places
Type VII
Entre 67 m ² et moins de 78 m ²
7 places
Type VIII
Entre 78 m ² et moins de 89 m ²
8 places
Type IX
Entre 89 m ² et moins de 100 m ²
9 placesPour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
Article R312-193-4
Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010
Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
Article D312-193-5
Version en vigueur du 01/04/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 19 septembre 2014
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur les schémas mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique en tant qu'ils concernent les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
Article D312-193-6
Version en vigueur du 17/06/2011 au 10/09/2016Version en vigueur du 17 juin 2011 au 10 septembre 2016
Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil général consulte pour avis :
― le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
― le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées.