Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D262-74

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.

    • Article D262-75

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :

      1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;

      2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

      3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

    • Article D262-76

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

      1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

      2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;

      3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

      4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

    • Article D262-77

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

      1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

      2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;

      3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire.

    • Article R262-78

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.

    • Article D262-79

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

      1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

      2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;

      3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.

    • Article D262-80

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.

    • Article D262-81

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de l'emploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de formation réalisées dans ce cadre.

    • Article D262-82

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article R262-83

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

    • Article R262-84

      Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 12 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

      Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;

      3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

      4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.

    • Article R262-85

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

      1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;

      2° Leur nom de famille ;

      3° Leurs prénoms ;

      4° Leur sexe ;

      5° La date et le lieu de leur naissance.

      L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

      Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86.

    • Article R262-86

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

      Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.

      Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent.

      A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


    • Article R262-87

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

      Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.