Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R227-27

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

    1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

    2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

    3° Les participants aux activités.

  • Article R227-28

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

  • Article R227-29

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

    1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

    2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    4° La période de validité du contrat ;

    5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

    6° L'étendue et le montant des garanties ;

    7° La nature des activités couvertes.

  • Article R227-30

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.