Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D226-1

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.

  • Article D226-1-1

    Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

    En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

    Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

    La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

    Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.

    Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

  • Article D226-1-2

    Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008

    Création Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 - art. 1

    La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

    1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

    2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

    3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

    4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

    Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
  • Article D226-1-3

    Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008

    Création Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 - art. 1

    A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.