Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R222-1

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

  • Article R222-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

  • Article R222-3

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

  • Article R222-4

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

    Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.