Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L146-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

    Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

    Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

    Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

    Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

    Le conseil comprend notamment un député et un sénateur, des représentants des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

    La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article L146-2

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 30/12/2015Version en vigueur du 12 février 2005 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81
    Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 52 I, V, VI JORF 12 février 2005
    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V) JORF 12 février 2005
    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V)

    Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

    Il est informé de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3.

    Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

    La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

    Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.

    Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.

    Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.

  • Article L146-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81
    Créé par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 32

    Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 146-2. Il est dénommé " conseil consultatif départemental-métropolitain ".

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 146-2, il est informé de l'activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains.