Article L263-10
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 4° JORF 24 mars 2006La commission locale d'insertion a pour mission :
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;
8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
Article L263-11
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 36 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.
Article L263-12
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
Article L263-13
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 38 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
Article L263-14
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 39 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.