Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L261-1

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 septembre 2019

        Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

      • Article L261-2

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 septembre 2019

        Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.

      • Article L261-3

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 septembre 2019

        Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

      • Article L261-4

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 65 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Un dispositif national d'aide et de prévention aide les familles et les personnes mentionnées à l'article L. 115-3 à faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz.

        Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

        Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau.

      • Article L261-5

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006

        Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

        " Art.L. 851-1.-I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.

        La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.

        Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.

        II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

        Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. "

        " Art.L. 851-2.-Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "

        " Art.L. 851-3.-Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. "

      • Article L261-6

        Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

        Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L262-1

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.

      • Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

      • Article L262-2

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-3

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.

      • Article L262-4

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Abrogé par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 2 2° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-5

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      • Article L262-6

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005

        En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

        Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

        Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5.

      • Article L262-12

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.

      • Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

        - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

        - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

        - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

        Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion.

      • Article L262-8

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37.

      • Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

        Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L262-9

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.

        Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

        Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

        Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.


        Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, l'article L. 262-10 dans sa rédaction maintenue en vigueur en application de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 aux départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard jusqu'au premier janvier 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        "Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation."

      • Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

        En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir, dans des conditions fixées par décret.


        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 26 octobre 2007 du conseil général des bouches-du-Rhône publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703359X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 janvier 2008 du conseil général de la Marne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800003X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

      • Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

        Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

        Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

        La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

        La prime n'est pas due lorsque :

        -l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

        -le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer.


        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 26 octobre 2007 du conseil général des bouches-du-Rhône publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703359X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Gard publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800289X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).


        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

      • La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :

        - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

        - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;

        - auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.

        - auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-15

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 11 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-16

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 12 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-17

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-18

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)

        Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.

        Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

      • Article L262-19

        Version en vigueur du 02/12/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 juin 2009

        Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 2 () JORF 2 décembre 2005

        Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent.

        Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.

        Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

        Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.



        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
      • Article L262-20

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 15 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-21

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).
        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
      • Article L262-22

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Un décret détermine :

        1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

        2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

      • Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37.

        Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

        La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).
        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
      • Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-25

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

        Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

        Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

      • Article L262-26

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'insertion, en cas de perception de l'allocation de préparation à la retraite versée par le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, sont définies au huitième alinéa de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée.

      • Article L262-27

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

        Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-29

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.

        La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L262-30

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

        Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.

        En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

      • Article L262-31

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 19 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-32

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11.

        La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.

      • Article L262-13

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 8 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-33

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

        Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.

        Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d'insertion.

        Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.

        Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire.

        Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

      • Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.

      • Article L262-34

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

        Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.

        Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L. 262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

      • Article L262-35

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

        Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

        En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

        Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.

        Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

        L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

      • Article L262-36

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-37

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

        Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

        Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

        Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

        Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-38

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi 2005-32 2005-01-18 art. 50 4° JORF 19 janvier 2005

        Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

        1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

        2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

        3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

        4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

        5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

        Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

        a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

        b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

        Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.

      • Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-39

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

        La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.

        Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.

        Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé.

      • Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.

        Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

        La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

      • Article L262-42

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

        Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale ont un caractère suspensif.

        Ont également un caractère suspensif :

        - le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ;

        - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.

      • Article L262-44

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables.

        Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation et de la prime forfaitaire.

        Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

        Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

        Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L262-45

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 32 1° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

        Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article L262-46

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 20 décembre 2005

        Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

        Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal.

      • Article L262-46

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Création Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 1° JORF 24 mars 2006

        Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double.

      • Article L262-47

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 2° JORF 24 mars 2006

        Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

      • Article L262-40

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

        L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.

      • Article L262-47-1

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
        Création Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 3° JORF 24 mars 2006

        Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros.

        Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.

        Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.

        Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.

      • Article L262-48

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

        Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code.

        Ces informations comprennent notamment :

        - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

        - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

        - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.

      • Article L262-49

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

        La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu'à l'exécution des contrats d'insertion.

        Ces informations comprennent notamment :

        - les données comptables relatives aux dépenses ;

        - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

        Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.

      • Article L262-50

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 48 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.

        Ces informations comprennent notamment :

        - les données comptables relatives aux dépenses ;

        - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-51

        Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18 () JORF 7 août 2004

        Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

      • Article L262-52

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 48 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-53

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 48 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L262-54

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Création Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 48 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-1

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 30 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-2

        Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 65 () JORF 19 janvier 2005

        Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail.

        Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.

        Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.

        Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

        Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

      • Article L263-3

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 décembre 2008

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 32 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

        Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

        Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-4

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 33 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

        Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-5

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

        Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-6

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

        Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.

        Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L263-7

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

      • Article L263-8

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

      • Article L263-9

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.

        Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.

      • Article L263-10

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

        Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
        Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 4° JORF 24 mars 2006

        La commission locale d'insertion a pour mission :

        1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

        2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

        3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

        4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

        5° D'animer la politique locale d'insertion ;

        6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

        7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;

        8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.

        La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

        Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.



        Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).
        Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
      • La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

        Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L263-12

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 37 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

      • La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

        Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

        Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.



        Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

      • Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions légisalatives.
      • I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

        A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

        Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

        II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

        Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

        Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

        III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

      • Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

        Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

      • Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

        La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.

        La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.

      • Article L264-1

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)

        Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

        L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

        Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

      • Article L264-2

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 27 mars 2014

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

        L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

        Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.

        L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      • Article L264-3

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 29 janvier 2017

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

        L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

      • Article L264-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

        Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

        Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

        Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

      • Article L264-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

        L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.

      • Article L264-7

        Version en vigueur du 01/07/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 22 mars 2015

        Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

        L'agrément a une durée limitée.

        Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.

        Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.

        Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.

        L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.