Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L225-11

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.

    Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

  • Article L225-12

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022

    Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.

  • Article L225-13

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

  • Article L225-14

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)

    Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.

  • Article L225-14-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

    Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article L225-14-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

    Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.