Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R344-1

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

      Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

    • Article R344-2

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

      1° L'hébergement ;

      2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

      3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

      4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

      Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.

    • Article R344-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006

      L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.

      La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.

    • Article R344-4

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

      Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.

    • Article R344-5

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :

      1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

      2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

      3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

      4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

      5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;

      6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.

      • Article R344-16

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

        1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;

        2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;

        3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.

      • Article R344-19

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.

      • Article R344-16

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 août 2025

        Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

        Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.

        Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.

      • Article R344-17

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010

        Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

        Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

        Ce contrat précise notamment :

        1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

        2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

        3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;

        5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;

        6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

      • Article R344-18

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 août 2025

        Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

        Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.

        La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

      • Article R344-19

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

        Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.

        Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

      • Article R344-20

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2022

        Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

      • Article R344-29

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

        Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

        L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

      • Article R344-30

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

      • Article R344-31

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.

        L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

      • Article R344-32

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.

      • Article R344-33

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet.

      • Article D344-34

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

      • Article D344-35

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 août 2025

        Modifié par Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

        Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

        1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

        2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

      • Article D344-36

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35.

        La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine.

      • Article D344-37

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :

        1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

        2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

      • Article D344-38

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :

        1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

        2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.

      • Article D344-39

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.