Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D341-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/09/2025Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 septembre 2025

      Les pouponnières à caractère social ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé et dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux.

      Doit être considérée comme pouponnière à caractère social l'accueil par une même personne de plus de trois enfants âgés de moins de trois ans étrangers à la famille dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article D341-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/09/2025Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 septembre 2025

      Ainsi qu'il est dit à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique : " Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent former un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts. "

    • Article D341-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

      Le président du conseil général du département où la pouponnière à caractère social est implantée ne peut délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 que si :

      1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;

      2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

      3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;

      4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil général.

    • Article D341-4

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/09/2025Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 septembre 2025

      L'autorisation de création d'une pouponnière à caractère social fixe le nombre des enfants qui peuvent y être admis. Le nombre de cinquante enfants ne peut être dépassé qu'à titre exceptionnel.

    • Article D341-5

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

      La direction d'une pouponnière à caractère social ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq au plus. Elle doit être médecin ou puéricultrice. Lorsque la direction est assurée par une puéricultrice, cette dernière doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de la profession avant son entrée en fonctions.

      La personne assurant la direction d'une pouponnière à caractère social doit être agréée par le président du conseil général.

    • Article D341-6

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

      Les pouponnières à caractère social font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.

      La personne assurant la direction est tenue de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter l'établissement aux personnes régulièrement mandatées par le ministre chargé des affaires sociales.

    • Article D341-7

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/09/2025Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 septembre 2025

      Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère social sont fixées par les articles D. 312-123 à D. 312-152.

    • Article R342-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/06/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 juin 2010

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :

      1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;

      2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;

      3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article D342-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Création Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 24 mai 2006

      La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

      Cette convention mentionne notamment :

      -les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

      -la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

      -les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

      -les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R344-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

        Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

      • Article R344-2

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

        1° L'hébergement ;

        2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

        3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

        4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

        Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.

      • Article R344-3

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006

        L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.

        La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.

      • Article R344-4

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

        Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.

      • Article R344-5

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 3 (V) JORF 7 octobre 2005

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :

        1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

        2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

        3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

        4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

        5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;

        6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.

        • Article R344-16

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

          1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;

          2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;

          3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.

        • Article R344-19

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.

        • Article R344-16

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 août 2025

          Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

          Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.

          Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.

        • Article R344-17

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010

          Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

          Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

          Ce contrat précise notamment :

          1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

          2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

          3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;

          4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;

          5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;

          6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

        • Article R344-18

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 août 2025

          Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

          Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.

          La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

        • Article R344-19

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

          Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.

          Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

        • Article R344-20

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 décembre 2022

          Création Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

          Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

        • Article R344-29

          Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

          Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.

          Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.

          L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

        • Article R344-30

          Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

          Le président du conseil général ou le préfet peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

        • Article R344-31

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application de l'article L. 344-5.

          L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

        • Article R344-32

          Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

          Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.

        • Article R344-33

          Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

          Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet.

        • Article D344-34

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

        • Article D344-35

          Version en vigueur du 01/07/2005 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 28 août 2025

          Modifié par Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

          Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

          1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

        • Article D344-36

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35.

          La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine.

        • Article D344-37

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :

          1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

        • Article D344-38

          Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

          Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :

          1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

          2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.

        • Article D344-39

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.

      • Article R345-5

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 24/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 24 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007
        Modifié par Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006

        La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

        Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.

        La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

      • Article R345-1

        Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 mai 2016

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :

        1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

        2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

        3° La capacité d'accueil du centre ;

        4° (Abrogé) ;

        5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

        6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

        La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

      • Article R345-2

        Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

      • Article R345-3

        Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

        Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

      • Article R345-4

        Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 mai 2016

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.

        La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.

        Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.

        La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.

        La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.

        Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

      • Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2.

      • Article R345-7

        Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

        Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

        Le barème tient compte notamment :

        - des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

        - des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

        L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.

        La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R346-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions des articles 1er à 9 du décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

    • Article D347-1

      Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 février 2012

      Création Décret n°2006-912 du 24 juillet 2006 - art. 1 () JORF 25 juillet 2006

      Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail.

      Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.

    • Article D347-2

      Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 février 2012

      Création Décret n°2006-912 du 24 juillet 2006 - art. 1 () JORF 25 juillet 2006

      Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 129-3 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.

    • Article D347-3

      Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 février 2012

      Création Décret n°2006-912 du 24 juillet 2006 - art. 1 () JORF 25 juillet 2006

      Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 129-4 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :

      1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-1 ;

      2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;

      3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;

      4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;

      5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.

    • L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

      Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.

    • Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.

      La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.

      Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.

      Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

    • Article R348-3

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 24 mars 2007 au 28 mars 2009

      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      I. - Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.

      Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :

      1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.

      2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.

      Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

      II. - A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.

    • Article R348-4

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 juin 2009

      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

      Le barème tient compte notamment :

      -des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

      -des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

      La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

      II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.

    • Article R348-5

      Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

      Création Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

      Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.

    • Article D348-6

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 03/02/2013Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 03 février 2013

      Création Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 3 () JORF 2 septembre 2007

      I. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :

      - les capacités d'accueil de l'établissement ;

      - les modalités d'admission ;

      - les conditions et durées de séjour ;

      - l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

      - les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;

      - les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;

      - la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;

      - les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.

      II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.


      (1) : Lire L348-4.