Article D146-1
Version en vigueur du 11/06/2006 au 11/11/2009Version en vigueur du 11 juin 2006 au 11 novembre 2009
Modifié par Décret n°2006-683 du 9 juin 2006 - art. 1 () JORF 11 juin 2006
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées et le directeur général de l'action sociale, participent aux séances du conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
Article D146-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2016
Le vice-président du conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois.
Article D146-3
Version en vigueur du 26/10/2004 au 08/02/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 08 février 2020
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article D146-4
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2016
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.
Article D146-5
Version en vigueur du 11/06/2006 au 11/11/2009Version en vigueur du 11 juin 2006 au 11 novembre 2009
Modifié par Décret n°2006-683 du 9 juin 2006 - art. 2 () JORF 11 juin 2006
Le secrétariat du conseil national est assuré par le délégué interministériel aux personnes handicapées.
Article D146-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2016
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux et organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen.
Article D146-7
Version en vigueur du 26/10/2004 au 27/01/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 27 janvier 2010
Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d'au plus de vingt membres du conseil, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours de la direction générale de l'action sociale, de la préparation et du suivi des travaux du conseil.
Article D146-8
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/02/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2016
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Article D146-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 08/02/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 08 février 2020
Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
Article D146-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :
1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.
Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;
2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;
3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.
Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Article D146-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.
Article D146-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
Article D146-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
Article D146-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;
2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Article D146-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016
Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R146-16
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie.
La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement.
Les modifications de la convention constitutive font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.
Article R146-17
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
1° Désignation et objet du groupement ;
2° Désignation des membres ;
3° Conditions d'adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d'exclusion de membres, à l'exclusion des membres de droit ;
4° Fixation du siège et du lieu physique d'implantation de la maison départementale des personnes handicapées ;
5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;
6° Missions du directeur ;
7° Personnel du groupement ;
8° Procédure de préparation, d'approbation et d'exécution du budget.
Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières.
Article R146-18
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.
Article R146-19
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/12/2012Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
A l'exception de son président et des membres désignés en application du a du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R146-20
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article R146-21
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, le président du conseil général peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil général ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.
Article R146-22
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres. La décision d'adhésion fait l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à ce même article.
Le retrait du groupement d'un membre, autre qu'un membre de droit, ne peut être effectif qu'après que ce membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement pour l'exercice en cours et les exercices précédents.
L'exclusion du groupement d'un membre pour inexécution de ses obligations à l'égard du groupement ou pour comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.
Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à l'article R. 146-16.
Article R146-23
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article R146-24
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.
Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.
Article R146-25
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/12/2012Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
Article R146-26
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/12/2012Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
Article R146-27
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/02/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 février 2015
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement.
Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire.
Article R146-28
Version en vigueur du 20/12/2005 au 09/02/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 09 février 2008
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte des souhaits de la personne handicapée, formalisés dans son projet de vie. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée, ou à son représentant légal, pour la confection de ce projet de vie.
L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Article R146-29
Version en vigueur du 20/12/2005 au 31/05/2021Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 31 mai 2021
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
Article R146-30
Version en vigueur du 20/12/2005 au 15/11/2024Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 15 novembre 2024
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour toutes les questions relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Article R146-31
Version en vigueur du 20/12/2005 au 13/10/2016Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 13 octobre 2016
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et organismes qui accueillent des personnes handicapées.
Article R146-32
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;
4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.
Article R146-33
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée d'une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R146-34
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée.
Article R146-35
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Article R146-36
Version en vigueur du 07/02/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 février 2007 au 16 mai 2007
Création Décret n°2007-159 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le décret prévu par l'article L. 247-2.
Article R146-37
Version en vigueur du 07/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 février 2007 au 22 mars 2015
Création Décret n°2007-159 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.