Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L581-1

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

    a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

    b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;

    c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;

    d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

  • Article L581-2

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 19/05/2013Version en vigueur du 27 mars 2010 au 19 mai 2013

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
  • Article L581-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
  • Article L581-5

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2019

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
  • Article L581-6

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
  • Article L581-7

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

    Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

    1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;

    2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

    3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
  • Article L581-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 3

    Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

    La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.