Article L121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
Article L121-1-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007
Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.
Article L121-2
Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Actions d'animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Article L121-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Article L121-4
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2014Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L121-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.
Article L121-6
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.
Article L121-6-1
Version en vigueur du 01/07/2004 au 10/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 10 avril 2024
Création Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L121-6-2
Version en vigueur du 07/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 mars 2007 au 22 mars 2015
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007
Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.
Article L121-7
Version en vigueur du 01/06/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 31 juillet 2015
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;
10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
Article L121-8
Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Article L121-9
Version en vigueur du 23/12/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 15 avril 2016
Dans chaque département, l'Etat a pour mission :
1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Article L121-10
Version en vigueur du 23/12/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 15 avril 2016
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-10-1
Version en vigueur du 14/05/2005 au 24/07/2013Version en vigueur du 14 mai 2005 au 24 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 2 () JORF 14 mai 2005
Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.
Article L121-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
" Art. L. 262-1.-Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. "
" Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. "
Article L121-12
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduites :
" Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
" Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. "
Article L121-13
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 novembre 2015
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
Article L121-14
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
Article L121-15
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.Article L121-16
Version en vigueur du 02/04/2006 au 14/03/2012Version en vigueur du 02 avril 2006 au 14 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 10 (V)
Création Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Article L121-17
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
1° Les subventions ou concours de l'Etat ;
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les produits divers, dons et legs.
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.Article L121-18
Version en vigueur du 02/04/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Création Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-19
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 18L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.
Article L121-20
Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 18
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 32 () JORF 7 mars 2007Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.