Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

      Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.

      Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.

    • Article D421-2

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

      Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

      Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.

        • Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

          1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

          2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;

          3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

        • L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :

          1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;

          2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;

          3° Une ou des visites au domicile du candidat ;

          4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.

        • Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :

          1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;

          2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;

          3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;

          4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;

          5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;

          6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;

          7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.

        • Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :

          1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;

          2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;

          3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;

          4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;

          5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;

          6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.

        • Article D421-7

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

        • Article D421-8

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

        • Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.

        • Article D421-10

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

        • Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

        • Article D421-12

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.

          La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.

        • L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

          La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

        • Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

        • Article D421-15

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.

          L'attestation précise :

          1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

          2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.

          Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.

          Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.

        • Article D421-16

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.

          La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.

        • Article D421-17

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.

          A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.

        • Article D421-18

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

          Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.

          Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.

      • Article D421-36

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.

        Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.

      • Article D421-37

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.

        Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.

      • Article R421-38

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.

      • Article R421-39

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

        L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.

        Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.

      • Article R421-40

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

        L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

        L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.

        Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.

      • Article R421-41

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.

        Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.

        Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.

      • Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.

      • Article D421-43

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2025

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.

        Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.

        La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

        L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

        Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

        La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.

      • Article D421-44

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.

        Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.

        La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.

        Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Article D421-45

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Article D421-46

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :

        1° Identifier les besoins des enfants ;

        2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;

        3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;

        4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;

        5° Organiser les activités des enfants ;

        6° Etablir des relations professionnelles ;

        7° S'adapter à une situation non prévue.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Article D421-47

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :

        1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;

        2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;

        3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;

        4° La communication appliquée au secteur professionnel ;

        5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;

        6° La nutrition et l'alimentation ;

        7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

        1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

        2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Article D421-50

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 octobre 2013

        Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.

        Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :

        1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;

        2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :

        a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

        b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

        Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;

        3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;

        4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;

        5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

        Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment :

        1° Les statuts de l'organisme ;

        2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

        3° Le nombre de personnes à former ;

        4° Les modalités de formation ;

        5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;

        6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;

        7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

        8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/ stagiaire et par groupe ;

        9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.

        L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.



        Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

      • Article D423-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

        La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
      • Article D423-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

        La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.

        Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.

        Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.

        Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
      • Article D423-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

        En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :

        1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;

        2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
      • Article D423-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

        Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

        • Article D423-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 octobre 2013

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

          1° Le nom des parties au contrat ;

          2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;

          3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

          4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

          5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

          6° La date du début du contrat ;

          7° La durée de la période d'essai ;

          8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

          9° La convention collective applicable le cas échéant ;

          10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

          11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

          12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;

          13° Le jour de repos hebdomadaire ;

          14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;

          15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

          16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;

          17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
        • Article D423-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :

          1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;

          2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
        • Article D423-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.

          Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.

        • Article D423-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
        • Article D423-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
        • Article D423-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
        • Article D423-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
        • Article D423-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
        • Article D423-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.
        • Article D423-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
        • Article D423-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :

          1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

          2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

          3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

        • Article D423-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
        • Article D423-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.
        • Article D423-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.
        • Article D423-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.

          Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

        • Article D423-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.
        • Article D423-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :

          1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;

          2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
        • Article D423-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
        • Article D423-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

          Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
        • Article D423-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

          Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.
        • Article D423-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

          Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.