Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/02/2005Version en vigueur au 13 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R211-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d'un titre de même durée dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille.

    • Article R211-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 mai 2012

      Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 mai 2012

      Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par bulletin d'une voix s'ils ne disposent pas de plus de dix suffrages, par bulletin de dix voix s'ils disposent de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s'ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s'ils disposent de plus de mille suffrages.

    • Article R211-4

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.

    • Article R211-5

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires.

    • Article R211-6

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d'exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n'est pas applicable si l'association exerce les mandats d'autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l'union départementale.

    • Article R211-7

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R213-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

    • Article D214-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 février 2007

      La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants.

      Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment :

      1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le département ;

      2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;

      3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;

      4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;

      5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative.

    • Article D214-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/02/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 février 2007

      La commission examine chaque année :

      1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ;

      2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les communes du département.

      Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi.

    • Article D214-3

      Version en vigueur du 04/11/2004 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 30 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

      La commission comprend :

      1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;

      2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

      3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

      4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

      5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

      7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

      8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

      9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

      10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

      11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

      12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture ;

      13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet.

      En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

      Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

      La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

    • Article D214-4

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d'allocations familiales.

    • Article D214-5

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

      Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article D214-6

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

      La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres.

      La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours d'experts.

      Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.

      • Article R215-1

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ".

        Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours de l'union nationale des associations familiales.

      • Article D215-2

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin.

      • Article R215-3

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

        1° Femmes enceintes ;

        2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;

        3° Personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.

        Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille, n'en sont pas déjà titulaires par application des alinéas précédents.

      • Article R215-4

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        La carte est valable :

        1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;

        2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 215-3, pour une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;

        3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.

      • Article R215-5

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.

      • Article R215-6

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

      • Article D215-7

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 31/05/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013

        La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.

        Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.

        En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.

      • Article D215-8

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 31/05/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013

        La médaille de la famille comporte trois modèles.

        Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées :

        1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;

        2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;

        3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.

        La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.

        La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.

      • Article D215-9

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2006

        Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

        Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères ou pères de famille domiciliés dans son ressort.

      • Article D215-10

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2006

        Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.

        Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.

        En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

        Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

      • Article D215-11

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 20/02/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 20 février 2022

        Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.

        Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.

      • Article D215-12

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 31/05/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013

        Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.

        En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

        Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.


        Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission supérieure de la médaille de la famille).

        art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


      • Article D215-13

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application de la présente section dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes de propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille de la famille et l'organisation du service départemental de la médaille de la famille.

        Les modalités particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés interministériels.

      • Article R215-14

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

        Transféré par Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.

      • Article R215-15

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

        Transféré par Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 215-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R215-16

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

        Transféré par Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.