Article L540-1
Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (M) JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V)Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.
Article L541-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.
Article L541-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 1° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
Article L542-1
Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 2° JORF 29 juillet 2005
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
Article L542-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 3° JORF 29 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1, de l'article L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3, des articles L. 133-4 à L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.
Article L542-3
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 4° JORF 29 juillet 2005
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.
Article L542-4
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 5° JORF 29 juillet 2005
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
Article L542-5
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
Article L542-6
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article L542-7
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 6° JORF 29 juillet 2005
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
Article L542-8
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 7° JORF 29 juillet 2005Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
Article L542-9
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Article L543-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.
Article L543-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
Article L543-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
Article L543-4
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 8° JORF 29 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5.
Article L543-5
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 10° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application à Mayotte :
a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte".
Article L543-6
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article L543-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
Article L543-7
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
Article L543-8
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 11° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
Article L543-9
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Article L543-10
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
Article L543-11
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 13° JORF 29 juillet 2005Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.
Article L543-12
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
Article L543-13
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
Article L543-14
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L544-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L544-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 14° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
Article L544-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Article L544-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 3° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
Article L545-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
Article L545-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1°, 2° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
Article L545-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Article L545-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
Article L545-5
Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 15° JORF 29 juillet 2005Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
- "département" par "Mayotte" ;
- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
Article L545-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 16° JORF 29 juillet 2005Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.