Article L511-1
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
Article L511-2
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
Article L511-3
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
Article L511-4
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Article L511-5
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
Article L511-6
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
Article L511-7
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
Article L511-8
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
Article L511-9
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article L511-10
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.
Article L512-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/06/2009Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 juin 2009
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
Article L512-2
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L521-1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2024
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives :
1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ;
2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;
3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ;
4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ;
5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ;
7° A l'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
Article L522-1
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
Article L522-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Article L522-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011
Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
2° Des représentants du département ;
3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2011
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 263-3 ;
3° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
Article L522-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L522-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-7
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2011
Les articles L. 263-10 à L. 263-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.
Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.
Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.
Article L522-8
Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 47 (V) JORF 19 janvier 2005
L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par l'article L. 322-4-7 du code du travail.
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L522-9
Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005
L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
Article L522-10
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Article L522-11
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011
Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-12
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004
Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
Article L522-13
Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2010
Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21, l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-14
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L522-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-16
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2011
Les établissements publics départementaux créés par l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations.
Article L522-17
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Alinéa abrogé.
Article L522-18
Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 47 (V) JORF 19 janvier 2005
Pour l'application des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Article L523-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La convention constitutive du groupement d'intérêt public qui gère le service d'accueil téléphonique pour les mineurs maltraités, mentionné à l'article L. 226-6, prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans ces départements.
Article L523-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 09/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 09 février 2022
La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10, peut faire l'objet d'adaptations particulières, par voie réglementaire, aux départements d'outre-mer.
Article L531-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 30/12/2015Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2015
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 117 () JORF 5 mars 2002
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
Article L531-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 41 1° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L531-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 27/03/2010Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2010
Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.
Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
Article L531-4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 27/03/2010Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2010
La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
Article L531-5
Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 93 2° JORF 12 février 2005
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
- "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
- "commission départementale de l'éducation spéciale" par "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
- "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
- "des commissions départementales de l'éducation spéciale" par "de la commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "maison départementale des personnes handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;
- "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
Article L531-5-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 27 mars 2010
Création Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 41 2° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L531-6
Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/03/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 mars 2010
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 118 () JORF 5 mars 2002
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Article L531-7
Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi 2005-102 2005-02-11 art. 93 1° JORF 12 février 2005
I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts" sont supprimés.
II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :
"juridiction de droit commun".
III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9" est supprimée.
Article L540-1
Version en vigueur du 12/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (M) JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V)Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.
Article L541-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.
Article L541-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 1° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
Article L542-1
Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 2° JORF 29 juillet 2005
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
Article L542-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 3° JORF 29 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1, de l'article L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3, des articles L. 133-4 à L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.
Article L542-3
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 4° JORF 29 juillet 2005
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.
Article L542-4
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 5° JORF 29 juillet 2005
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
Article L542-5
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
Article L542-6
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article L542-7
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 6° JORF 29 juillet 2005
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
Article L542-8
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 7° JORF 29 juillet 2005Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
Article L542-9
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
Article L543-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.
Article L543-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
Article L543-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
Article L543-4
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 8° JORF 29 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5.
Article L543-5
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 10° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application à Mayotte :
a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte".
Article L543-6
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article L543-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
Article L543-7
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
Article L543-8
Version en vigueur du 23/01/2002 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 11° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
Article L543-9
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Article L543-10
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
Article L543-11
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 13° JORF 29 juillet 2005Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.
Article L543-12
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
Article L543-13
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
Article L543-14
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L544-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L544-2
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 14° JORF 29 juillet 2005
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
Article L544-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Article L544-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012
Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, V 3° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
Article L545-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
Article L545-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1°, 2° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
Article L545-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Article L545-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
Article L545-5
Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 15° JORF 29 juillet 2005Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
- "département" par "Mayotte" ;
- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
Article L545-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Création Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 16° JORF 29 juillet 2005Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article L551-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;
- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
Article L551-2
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L552-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L552-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2014
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
-" président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
-" trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
-" département " par " territoire ".
Article L552-2-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2014
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".
Article L552-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
-des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
-des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
Article L552-3-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
Article L552-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Article L552-5
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
Article L560-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Création Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 26 () JORF 2 mars 2004
Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L560-2
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Création Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 26 () JORF 2 mars 2004
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : " la commission " sont remplacés par les mots : " l'organisme ".
Article L560-3
Version en vigueur du 02/03/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 mars 2004 au 22 mars 2015
Création Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 26 () JORF 2 mars 2004
I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente".
III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.
IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente".
VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.
VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :
"L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée".
Article L561-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".
VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
Article L561-2
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Article L562-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L562-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "département" par "territoire" ;
- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".
Article L562-2-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Article L562-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
Article L562-3-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ".
Article L562-3-2
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
" L. 561-2 ".
Article L562-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Article L562-5
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
Article L571-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".
III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
Article L571-2
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Article L572-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L572-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
- "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "département" par "province".
Article L572-2-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".
Article L572-3
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
-des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "
Article L572-3-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
" L. 571-2 ".
Article L572-4
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Article L572-5
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
Article L581-1
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2010Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (M) JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V)Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.