Article L441-1
Version en vigueur du 02/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 16 () JORF 2 décembre 2005
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
Article L441-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 1°, 3° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
Article L441-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 1°, 4° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L441-4
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
Article L442-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de ladite ordonnance, entrent en vigueur au plus tard le 1er mai 2008.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code du travail depuis ce lien.
Article L442-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 442-1.
Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
Article L443-1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Article L443-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1.
Article L443-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
Article L443-4
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L443-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.
Article L443-6
Version en vigueur du 18/01/2002 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Article L443-7
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
Article L443-8
Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Article L443-9
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
Article L443-10
Version en vigueur du 23/07/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 22 mars 2015
Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
Article L443-11
Version en vigueur du 17/11/2001 au 02/12/2005Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 02 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Création Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 8 () JORF 17 novembre 2001Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.
Article L443-12
Version en vigueur du 20/12/2005 au 06/03/2007Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 06 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 () JORF 20 décembre 2005Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Article L444-1
Version en vigueur du 19/12/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 mars 2015
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
Article L444-2
Version en vigueur du 06/03/2007 au 30/12/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 30 décembre 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
― la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
― le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;
― la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
― la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
― les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
― les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
Article L444-3
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Article L444-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.
Article L444-5
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Article L444-6
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 223-8 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3141-18, L. 3141-17, L. 3141-19 et L. 3141-20 du code du travail.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code du travail depuis ce lien.
Article L444-7
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
Article L444-8
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
Article L444-9
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.