Article L411-1
Version en vigueur du 05/11/2004 au 01/06/2008Version en vigueur du 05 novembre 2004 au 01 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 - art. 10 () JORF 5 novembre 2004
Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social.
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article L411-2
Version en vigueur du 27/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 août 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 7 2° JORF 27 août 2005
Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L411-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L411-4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'assistant de service social, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L411-5
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L411-6
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2009
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 411-1.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article L421-1
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 mai 2008
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 6 () JORF 28 juin 2005L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
Article L421-2
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 mai 2008
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
Article L421-3
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-4
Version en vigueur du 28/06/2005 au 19/12/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 19 décembre 2008
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-5
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 7 () JORF 28 juin 2005L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-6
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-7
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 II JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-8
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 III JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressé ; il informe également le maire ainsi que le président de la communauté de communes de toute déclaration reçue au titre de l'article L. 421-7.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-9
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 IV JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-10
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 V JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-11
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 VI JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-12
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 VII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-13
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 VIII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.
Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-14
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 9 () JORF 28 juin 2005
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-15
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 9 () JORF 28 juin 2005
Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-16
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 10 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
(1) la loi 2005-102 2005-02-11 a remplacé au 4e alinéa du présent article les mots " en établissement d'éducation spéciale " par " dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ".
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-17
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 II, art. 11 I, II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-17-1
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 12 () JORF 28 juin 2005
Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L421-18
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 421-6.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article L422-1
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/03/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 mars 2008
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, V JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-26 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
Article L422-2
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, VI JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L422-3
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 I, IV, VII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L422-4
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/03/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 mars 2008
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, VIII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-9 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article L422-5
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, VIII JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L422-6
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 I, IV JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L422-7
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 I, IV JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L422-8
Version en vigueur du 28/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, art. 11 IV, VI, IX JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 11 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Paragraphe abrogé
2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des collectivités territoriales ;
3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article L441-1
Version en vigueur du 02/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 16 () JORF 2 décembre 2005
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
Article L441-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 1°, 3° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
Article L441-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 1°, 4° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L441-4
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
Article L442-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 6°, 7° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
Article L442-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 442-1.
Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
Article L443-1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Article L443-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1.
Article L443-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
Article L443-4
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L443-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.
Article L443-6
Version en vigueur du 18/01/2002 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Article L443-7
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
Article L443-8
Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Article L443-9
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
Article L443-10
Version en vigueur du 18/01/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 51 I 16°, 17°, 18° JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L443-11
Version en vigueur du 17/11/2001 au 02/12/2005Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 02 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Création Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 8 () JORF 17 novembre 2001Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.
Article L443-12
Version en vigueur du 20/12/2005 au 06/03/2007Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 06 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 () JORF 20 décembre 2005Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Article L444-1
Version en vigueur du 06/03/2007 au 19/12/2008Version en vigueur du 06 mars 2007 au 19 décembre 2008
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article L444-2
Version en vigueur du 06/03/2007 au 30/12/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 30 décembre 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
― la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
― le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;
― la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
― la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
― les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
― les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
Article L444-3
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.
Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Article L444-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.
Article L444-5
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Article L444-6
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.
La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
Article L444-7
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
Article L444-8
Version en vigueur du 06/03/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
Article L444-9
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.
Article L451-1
Version en vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 6 mars 2007
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
Article L451-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015
La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales.
Article L451-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
Article L451-3
Version en vigueur depuis le 02/04/2006Version en vigueur depuis le 02 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 37 () JORF 2 avril 2006
La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
Article L451-4
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-2.
Article L461-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant accéder à des activités professionnelles dans le champ couvert par une des conventions collectives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-6 qui prévoient la détention d'un diplôme de travail social créé en vertu de l'article L. 451-1 sont fixées aux articles L. 461-2 à L. 461-4.
Article L461-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Pour bénéficier de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les candidats visés à l'article L. 461-1 doivent justifier :
1° D'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice d'activités professionnelles similaires faisant l'objet d'une réglementation dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, et de niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au regard des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui prévu par la convention collective, délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre atteste que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou d'un diplôme, certification ou titre et de l'exercice à plein temps d'activités professionnelles similaires pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice d'activités similaires.
Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée par l'Etat membre d'origine.
Article L461-3
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en termes de durée ou de contenu, de celles qui figurent au programme du diplôme français et dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles concernées, sauf notamment si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur choisit soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article L461-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui est délivré à réception du dossier complet.