Article D722-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le siège et le ressort des cours régionales des pensions sont ceux des cours d'appeL. Ils font l'objet d'un tableau annexé au présent livre.Article R722-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.Article R722-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Une cour régionale des pensions peut comprendre plusieurs chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article L. 722-2.Article R722-4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.