Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article R613-13

    Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 3

    Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

    2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

    3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

    4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :

    a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;

    b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.


    Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.