Article R611-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.Article R611-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
Article R611-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.Article R611-4
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
L'Office national instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 et de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue au I de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.