Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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      • Article R511-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 4

        La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

      • Article R*511-1-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 4

        Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet.

      • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

        Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

        La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article R*512-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte est déposée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

        Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

      • Article R512-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la mention " Mort en déportation " et, le cas échéant, de faire rectifier l'acte de décès est publiée au Journal officiel.

      • Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

        Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article R512-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Lorsque l'apposition de la mention " Mort en déportation " ou la rectification de l'acte de décès résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la mention est portée en marge de l'acte de décès ou l'acte est rectifié à la diligence du ministère public.

        S'il y a eu rectification de la date ou du lieu du décès, le ministère public en fait également porter la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.

      • Article R513-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe, du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire :

        1° Le ministre de la défense, pour les militaires ;

        2° Le ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l'article L. 3225-1 du code de la défense, ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ;

        3° Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;

        4° Le ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ;

        5° Le ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

        6° Le ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans un département ou une région d'outre-mer, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

        7° Le ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas mentionnés aux 1° à 6°.

      • Article R513-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

      • Article R513-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation " au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées à l'article R. 513-1.

        La demande est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui en accuse formellement réception au demandeur.

        A compter de l'accusé de réception du dossier complet délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande. En l'absence de réponse du ministre compétent à l'issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

        La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.

      • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

        Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

        La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

        Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

        La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R521-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.

      • Article R521-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.

      • Article R521-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :

        1° L'exhumation et la mise en bière ;

        2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;

        3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

        Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.

      • Article R521-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.

      • Article R521-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :

        1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;

        2° Des noms des décédés.

      • Article R521-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.

      • Article R521-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.

      • Article R521-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.

        En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.

        • Article R522-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.

        • Article R522-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

          Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.

        • Article R522-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.

          Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".

          La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.

        • Article R522-7

          Version en vigueur depuis le 28/09/2020Version en vigueur depuis le 28 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1172 du 25 septembre 2020 - art. 1

          L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie et au Maroc.

        • Article R522-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

        • Article R522-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.

        • Article R522-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

        • Article R522-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

          1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

          2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

          3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

          La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R522-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.

        • Article R522-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

          Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

          1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;

          2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;

          3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.

      • Article D523-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article D523-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.

        Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

        Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.

      • Article R531-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

        Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R531-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application de l'article R. 521-9 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions localement applicables et produisant les mêmes effets.

      • Article R531-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

        1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ;

        2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R531-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Les mots : " cimetière communal " et " cimetières communaux " sont remplacés respectivement par les mots : " cimetière territorial " et " cimetières territoriaux " ;

        2° Les mots : " le maire ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur ou son représentant " ;

        3° Les mots : " le maire de la commune " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;

        4° Les mots : " les communes " sont remplacés par les mots : " les circonscriptions territoriales ".