Article R421-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.