Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D353-7

    Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-590 du 24 juin 2024 - art. 2

    La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".

    La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

    Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

    1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;

    2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;

    3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 ;

    4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ;

    5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 ;

    La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

    Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

  • Article D353-8

    Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-590 du 24 juin 2024 - art. 2

    Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.

  • Article D353-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.