Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article R311-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R311-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.

  • Article R311-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.