Article R243-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2025-81 du 28 janvier 2025 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.
Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.