Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R211-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.

    La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

  • Article D211-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.

    La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

    Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.

    Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

  • Article D211-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

    Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

  • Article D211-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-11 et D. 211-12.

  • Article D211-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.