Article R151-20
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.
L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
Article R151-21
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
Article R151-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.