Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article R151-1

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

    Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative ou au chef de service dont ils relèvent.

    Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

    Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

    Le commandant de formation administrative ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.

  • Article R151-2

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

    La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

    En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.

    Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé et, selon le cas, l'autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 151-1.

  • Article R151-3

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

    Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

    La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.

  • Article R151-4

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

    Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

    Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

    Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.

  • Article R151-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Les demandes sont établies sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Elles comportent l'indication des enfants à charge qui peuvent ouvrir droit aux majorations pour enfants.