Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L711-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

        Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre.


        Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

        Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article L711-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

        Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

        Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article L711-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

        Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.


        Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

        Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article L711-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

        L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos.


        Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

        Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article L711-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

        Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.


        Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

        Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article L711-7

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

      • Article L721-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le tribunal des pensions est présidé par un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions.

        Toutefois, il peut en cas de besoin être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés, au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal.

      • Article L721-3

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le tribunal des pensions comprend, outre son président :

        1° Un médecin désigné par le premier président de la cour d'appel sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Selon les besoins du service, un ou deux médecins suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;

        2° Un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.

        Si la liste de cinq membres ne peut être établie, l'assesseur pensionné et son suppléant sont désignés par le tribunal des pensions.

      • Article L721-4

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.

        Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.

      • Article L721-5

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application du présent code à un membre de la Résistance ou à ses ayants cause, l'assesseur pensionné mentionné au 2° de l'article L. 721-3 est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.

        Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal sont désignés par le tribunal des pensions.

      • Article L721-6

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie mentionnée à l'article L. 721-5, le tribunal des pensions jugera valablement dans la composition fixée à l'article L. 721-3.

      • Article L722-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le siège et le ressort de la cour régionale des pensions sont fixés par décret.

        La formation de jugement est composée :

        1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ;

        2° De deux conseillers à la cour d'appel.

      • Article L722-2

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.

        Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.

        Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.

        Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.

      • Article L722-3

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

        Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.

        • Article L741-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
          Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

          En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.

          Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :

          1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;

          2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.

          Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

        • Article L741-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

          Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
          Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

          En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :

          1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;

          2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.