Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article L523-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour de 2e classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

    La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.

    Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

  • Article L523-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 217

    Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

    La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.

    Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.

    Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.