Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article L251-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 222 (V)

    Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.

    Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

    La réduction est de :

    1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;

    2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.

  • Article L251-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.

    La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide. ".

  • Article L251-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 222 (V)

    La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.

    La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”.

  • Article L251-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.

    La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Article L251-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


    Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.