Article L231-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L231-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La reconversion et l'accompagnement professionnel ont pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leur situation, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
En aucun cas, le bénéfice de la reconversion et de l'accompagnement professionnel ne peut entraîner la diminution de la pension d'invalidité.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Article L231-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L232-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les pensionnés en application du présent code qui ne sont pas déjà assurés sociaux à un autre titre sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales dans les conditions prévues aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.