Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article R271

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

    1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.

    Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

    2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.

    B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

  • Article R272

    Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

    1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° :

    Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

    Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

    2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

    3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

    Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.