Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/12/1961Version en vigueur au 21 décembre 1961

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R121

    Version en vigueur du 05/10/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1955 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955

    Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

    1° D'un président ;

    2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

    3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

  • Article R122

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996

    La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise chaque année dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

  • Article R123

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 07/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1951 au 07 novembre 1996

    En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.