Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R70

      Version en vigueur du 27/01/1968 au 17/02/1993Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 17 février 1993

      Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

      La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.

      Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.

      Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.

      Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.

    • Article R71

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.

    • Article R72

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 17/02/1993Version en vigueur du 27 avril 1951 au 17 février 1993

      Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.

    • Article R73

      Version en vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
      Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

      Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :

      1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;

      2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;

      4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;

      5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.

      Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.

    • Article R74

      Version en vigueur du 26/09/1957 au 22/07/2003Version en vigueur du 26 septembre 1957 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.

      La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.

    • Article R75

      Version en vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
      Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

      Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.

      Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.

      Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.

      La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.

    • Article R76

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.

    • Article R77

      Version en vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
      Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

      La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.

      Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.

      La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.

    • Article R78

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.

      Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.

    • Article R79

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.

      Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.

      Il en est de même :

      1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;

      2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

      Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.

    • Article R80

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003

      Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.

      En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.

    • Article R81

      Version en vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
      Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

      Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.