Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D91

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 31/12/2009Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

    Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

    Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

    Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

    Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

    Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Il est désigné un nombre égal de suppléants.

    Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

    Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

  • Article D92

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article D93

    Version en vigueur du 09/03/1969 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 1969 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
    Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969

    Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

    Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

  • Article D94

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.

  • Article D95

    Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.