Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D45

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2002-74 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002

    Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

    Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.

    Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

  • Article D46

    Version en vigueur du 28/03/1956 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 1956 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 56-303 1956-03-20 art. 2 JORF 28 mars 1956

    Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.

  • Article D47

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

    En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

    Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

    Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.