Article A313
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
Article A314
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
Article A315
Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
Article A316
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
Article A317
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
Article A318
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
Article A319
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
Article A320
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
Article A321
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
Article A322
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
Article A323
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.
Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.