Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A123-6

    Version en vigueur depuis le 21/06/1964Version en vigueur depuis le 21 juin 1964

    Modifié par Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964

    Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.

  • Article A123-7

    Version en vigueur depuis le 21/06/1964Version en vigueur depuis le 21 juin 1964

    Modifié par Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964

    Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.

  • Article A123-8

    Version en vigueur depuis le 07/07/1970Version en vigueur depuis le 07 juillet 1970

    Modifié par Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964
    Modifié par Arrêté 1970-06-01 art. 1 JORF 7 juillet 1970

    Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.

  • Article A123-9

    Version en vigueur depuis le 07/07/1970Version en vigueur depuis le 07 juillet 1970

    Modifié par Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964
    Modifié par Arrêté 1970-06-01 art. 1 JORF 7 juillet 1970

    Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.