Article R373
Version en vigueur du 27/08/1953 au 22/12/1992Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (1re partie) est reconnue, sur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
L'avis de la commission départementale et, le cas échéant, de la commission nationale, dont les compositions sont déterminées aux articles R. 374 et R. 375 est préalablement recueilli. Il est, délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R374
Version en vigueur du 27/08/1953 au 22/12/1992Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992
La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :
D'une part :
Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Un représentant du ministre du travail ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
D'autre part :
Six représentants des associations intéressées, savoir :
Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;
Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.
Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.
Article R375
Version en vigueur du 19/11/1966 au 15/06/1996Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 15 juin 1996
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 12 JORF 19 novembre 1966
Modifié par Décret 53-806 1953-09-04 art. 1 JORF 5 septembre 1953Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes visées au présent chapitre.
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :
Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au présent chapitre.
Les représentants des associations et des organisations sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et Mosellans intéressés, après avis du préfet.
Article R376
Version en vigueur du 19/11/1966 au 22/12/1992Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 22 décembre 1992
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 13 JORF 19 novembre 1966
La commission nationale est réunie sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires de l'office national.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
Article R377
Version en vigueur du 05/09/1953 au 22/12/1992Version en vigueur du 05 septembre 1953 au 22 décembre 1992
Modifié par Décret 53-806 1953-09-04 art. 2 JORF 5 septembre 1953
Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.
1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ;
3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile.
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.
Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954.
En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.
Article R378
Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953
Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment :
Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.
Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier.
A ces pièces doivent être joints :
En cas d'évasion ou de défection au terme d'une permission : deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion ou de la défection et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ; l'honorabilité des témoins doit être certifiée :
S'ils résident en France ou dans les pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;
S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire compétente ;
En cas de rapatriement sanitaire : le bulletin de retour délivré par les autorités ennemies ou, à défaut, un certificat du maire de la commune attestant la matérialité du retour et mentionnant la raison de ce retour ;
En cas de décès : un acte de décès ;
En ce qui concerne les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et y exerçant leur activité, qui ont été contraintes au travail dans les conditions fixées à l'article R. 370, dernier alinéa, une déclaration souscrite par le demandeur attestant sur l'honneur qu'il n'a pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.
Les pièces justificatives présentées par les intéressés doivent mentionner les dates pouvant servir à fixer le début et la fin de la période de contrainte. La copie certifiée conforme de la carte de rapatriement est jointe au dossier. Ces pièces peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.
Article R379
Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
Article R380
Version en vigueur du 27/08/1953 au 22/12/1992Version en vigueur du 27 août 1953 au 22 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui a été affecté au travail dans ces trois départements.