Article R229
Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
Article R230
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
Article R230-1
Version en vigueur du 15/06/1996 au 01/08/2006Version en vigueur du 15 juin 1996 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 4 () JORF 15 juin 1996Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.
Article R231
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire.
Article R232
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
Article R233
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
Article R234
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.
Article R235
Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.