Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article R169

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.

    • Article R170

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :

      Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;

      L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.

      Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.

    • Article R171

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.

      La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.