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Article L383
Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par l'article R. 394.