Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article L344

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les militaires ou marins qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % (cent pour cent), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

    • Article L345

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 et L. 18 en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

      En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).

    • Article L346

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

      a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

      b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

    • Article L347

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration.

      Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.

    • Article L348

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :

      Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 347 ;

      Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : croix de la Libération, citation avec croix de guerre, médaille de la Résistance, blessure de guerre, qualité de combattant volontaire.

    • Article L349

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.

      La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.

      Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.

    • Article L350

      Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

      Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.